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L'actualité de l'arbitrage international en matière bancaire est riche et naturellement fournie. Car toute opération de commerce international se double nécessairement de questions de financement et de garantie mettant en relation des intervenants nombreux, des droits différents, des problématiques complexes. L'imagination des opérateurs peut dès lors contribuer à nourrir les développements contentieux.
La diversité des décisions arbitrales présentées rend bien compte de cette complexité. La question fondamentale de l'exécution ou de l'inexécution de la relation de base trouve, en effet, son prolongement immédiat sur le terrain du paiement et de la garantie. De bonne ou de mauvaise foi, l'interruption des règlements stipulés, la critique des documents présentés, l'opposition aux appels en garantie formulés, forment le cœur des sentences arbitrales rendues en matière bancaire.
Les différents textes proposés par la CCI, Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires (RUU), Règles uniformes pour les remboursements entre banques (RUR), Règles uniformes relatives aux encaissements (RUC), Règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD)… offrent des solutions opérationnelles pour la résolution de nombreux conflits en matière bancaire. La détermination du droit applicable, à défaut de désignation expresse par les parties 1, doit s'opérer au regard des règles de droit international privé avec l'application éventuelle des Règles uniformes à titre d'usage 2.
L'une des questions essentielles en matière d'arbitrage concerne, ainsi, la validité de la procédure de désignation du tribunal et la validation de sa compétence. Le tribunal arbitral ayant la capacité d'apprécier sa propre compétence peut également, fort de sa juridiction, étendre par voie d'interprétation le périmètre de l'arbitrage à des conventions liées qui ne sont pas expressément soumises à ce mode de résolution des conflits. Ainsi, un tribunal arbitral a pu considérer, au regard des principes du droit suisse, qu'un contrat de garantie dénué de toute clause compromissoire pouvait être couvert par une clause d'arbitrage contenue dans la convention de financement d'exportations considérée comme une convention cadre dont la garantie constituait, à cet égard, un élément accessoire 3. Cette analyse s'évince de la volonté présumée des parties d'apporter un traitement global à leur litige par la voie de l'arbitrage.
Mais, au-delà de la compétence, la matière bancaire recèle également un panel de difficultés qui permettent de confronter la logique du droit des obligations et la complexité des techniques de garantie. [Page55:]
Ainsi, les questions classiques touchant à l'existence et à la portée des obligations de vigilance et des devoirs de conseil viennent au soutien d'argumentations, plus ou moins bienvenues, pour justifier l'interruption du remboursement de prêts ou fonder des demandes d'indemnisation 4.
S'agissant d'apprécier la qualité des diligences requises, le risque de dévaluation de la monnaie d'un pays en guerre doit renforcer la vigilance de l'intervenant qui cherche à acheter sur le marché local des billets de banque en grande quantité pour solder un emprunt bancaire. Il ne saurait, a posteriori, reporter sur l'intermédiaire qui lui a fourni cette grande quantité d'instruments de paiement la totalité du risque lié à la falsification de billets acquis dans le cadre d'une opération elle-même à haut risque 5.
Plus complexes, les questions essentielles de l'arbitrage international en matière bancaire concernent fréquemment la mise en œuvre des opérations de crédit documentaire et de garantie.
L'une des premières difficultés consiste à définir la nature exacte de l'engagement pour déterminer la qualification de la relation mise en place. L'analyse de la portée des clauses stipulées permet aux instances arbitrales d'apprécier la volonté des parties et d'appliquer le régime idoine 6.
Fort de cette qualification, le juge arbitral est à même de porter son appréciation sur l'exécution de la convention mise en œuvre 7. Dans cette mesure, l'étendue des diligences dues par les banques dans le cadre des opérations de règlement et de garantie est au cœur de la plupart des litiges.
Si le principe du crédit documentaire appelle un simple contrôle formel, prima facie, des documents prévus, l'examen de ces documents doit, en revanche, être réalisé avec un soin raisonnable 8. Même si les banques n'assument aucune responsabilité quant à la portée légale des documents qui leur sont fournis, elles doivent a minima vérifier la conformité apparente de ces documents .
C'est, alors, sur le terrain de l'opposition au paiement et du blocage des garanties que les questions les plus aiguës se posent. Si l'argument du défaut de conformité ou de la mauvaise exécution de la convention de base apparaît bien souvent dilatoire au regard des engagements souscrits 9, la démonstration de la fraude fréquemment invoquée par les demandeurs est toujours délicate 10. C'est pourtant le seul moyen susceptible de rétablir le lien, en principe exclu, entre l'engagement bancaire et le contrat de base dès lors que la vocation du crédit documentaire est d'assurer l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale à l'égard de l'opération de règlement. Rappelons toutefois que la fraude invoquée ici ne peut concerner que les documents présentés pour obtenir le paiement et non le contrat de base.
Enfin, l'hypothèse d'une modification des prévisions contractuelles initiales consistant, lors de l'exécution de la convention, à substituer à la garantie prévue au contrat le blocage d'une somme en compte n'est pas opposable aux banquiers sans leur accord 11.
Ainsi, la complexité des relations bancaires et l'imagination des intervenants internationaux sont à la base d'une grande variété de litiges. Une lecture croisée des contrats bancaires et des Règles uniformes permet bien souvent aux intervenants de tabler sur des solutions prévisibles et sécurisantes.
1 Affaire n° 9561, p. 101 cidessous.
2 Sur l'affirmation du caractère normatif des RUU en jurisprudence française, voir Cass. com., 14 octobre 1981, Dalloz 1982, J. 301 (note M. Vasseur) à propos d'une saisie ; Cass. com., 7 octobre 1987, J.C.P.G. 1988.II.20928 (note J. Stoufflet) à propos d'une saisie ; Cass. com, 5 novembre 1991, Dalloz 1992.Somm. comm. 303 (note M. Vasseur) à propos des obligations du banquier.
3 Affaire n° 9288, p. 95 ci-dessous.
4 Affaire n° 6223, p. 56 ci-dessous.
5 Affaire n° 8994, p. 92 ci-dessous.
6 Affaires nos 6763, 9561 et 10886, respectivement p. 71, 101 et 116 cidessous.
7 Affaire n° 8883, p. 89 ci-dessous.
8 Affaire n° 8818, p. 73 ci-dessous, citant les RUU 400 devenues aujourd'hui 500 et dont une nouvelle révision (RUU 600) paraîtra prochainement. Voir aussi les affaires nos 6471 et 9744, respectivement p. 59 et 105 cidessous.
9 Affaire n° 10074, p. 111 ci-dessous.
10 Affaires nos 8883 et 11651, respectivement p. 89 et 119 cidessous.
11 Affaire n° 6657, p. 64 ci-dessous.